Loi sur les moyens de prévenir la récidive (libération conditionnelle, patronage, réhabilitation)
Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1er - Régime disciplinaire des établissements pénitentiaires et libération conditionnelle.
Article 1er.
Un régime disciplinaire, basé sur la constatation journalière de la conduite et du travail, sera institué dans les divers établissements pénitentiaires de France et d’Algérie, en vue de favoriser l’amendement des condamnés, et de les préparer à la libération conditionnelle.
Art. 2.
Tous condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines emportant privation de la liberté peuvent, après avoir accompli trois mois d’emprisonnement, si les peines sont inférieures à six mois, ou dans le cas contraire, la moitié de leurs peines, être mis conditionnellement en liberté, s’ils ont satisfait aux dispositions règlementaires fixées en vertu de l’article premier.
Toutefois, s’il y a récidive légale, soit aux termes des articles 56 à 58 du code pénal, soit en vertu de la loi du 27 mai 1885 (lire le texte), la durée de l’emprisonnement est portée à six mois, si les peines sont inférieures à neuf mois, et aux deux tiers de la peine dans le cas contraire.
La mise en liberté peut être révoquée en cas d’inconduite habituelle et publique dûment constatée ou d’infraction aux conditions spéciales exprimées dans le permis de libération.
Si la révocation n’est pas intervenue avant l’expiration de la durée de la peine, la révocation est définitive.
Au cas où la peine qui aurait fait l’objet d’une décision de libération conditionnelle devrait être suivie de la relégation, il pourra être sursis à l’exécution de cette dernière mesure, et le condamné sera, en conséquence, laissé en France, sauf le droit de révocation, ainsi qu’il est dit au présent article.
Le droit de révocation prendra fin, en ce cas, s’il n’en a été fait usage pendant les dix années qui auront suivi la date de l’expiration de la peine principale.
Art. 3.
Les arrêtés de mise en liberté sous conditions et de révocation sont pris par le Ministre de l’intérieur :
S’il s’agit de la mise en liberté, après avis du préfet, du directeur de l’établissement ou de la circonscription pénitentiaire, de la commission de surveillance de la prison et du parquet près le tribunal ou la cour qui a prononcé la condamnation.
Et, s’il s’agit de la révocation, après avis du préfet et du procureur de la République de la résidence du libéré.
Art. 4.
L’arrestation du libéré conditionnel peut toutefois être provisoirement ordonnée par l’autorité administrative ou judiciaire du lieu où il se trouve, à la charge d’en donner immédiatement avis au ministre de l’intérieur.
Le ministre prononce la révocation s’il y a lieu.
L’effet de la révocation remonte au jour de l’arrestation.
Art. 5.
La réintégration a lieu pour toute la durée de la peine non subie au moment de la libération.
Si l’arrestation provisoire est maintenue, le temps de sa durée compte pour l’exécution de la peine.
Art. 6.
Un règlement d’administration publique déterminera la forme des permis de libération, les conditions auxquelles ils peuvent être soumis et le mode de surveillance spéciale des libérés conditionnels.
L’administration peut charger les sociétés ou institutions de patronage de veiller sur la conduite des libérés qu’elle désigne spécialement et dans les conditions qu’elle détermine.
TITRE II - Patronage
Art. 7.
Les sociétés ou institutions agréées par l’administration, pour le patronage des libérés, reçoivent une subvention annuelle en rapport avec le nombre des libérés réellement patronnés par elles, dans les limites du crédit spécial inscrit dans la loi de finances.
Art. 8.
Dans le cas du paragraphe 2 de l’article 6, l’administration alloue à la société ou institution de patronage une somme de cinquante centimes par jour, pour chaque libéré, pendant un temps égal à celui de la durée de la peine restant à courir, sans que cette allocation puisse dépasser cent francs.
Disposition transitoire
Art. 9.
Avant qu’il ait pu être pourvu à l’exécution des articles 1, 2 et 6, en ce qui touche la mise en pratique du régime d’amendement et le règlement d’administration publique à intervenir, la libération conditionnelle pourra être prononcée à l’égard des condamnés qui en auront été reconnus dignes, dans les cas prévus par la présente loi, trois mois au plus tôt après sa promulgation.
Suite de la loi du 14 août 1885 (réhabilitation)
vers la chronologie relative aux peines et aux prisons
vers la chronologie relative au milieu ouvert


