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Circulaire du 31 mai 1952 (1/5)
Date de publication : 2007 | version imprimable

Service social des établissements pénitentiaires.

LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,

à Messieurs les Directeurs des Circonscriptions pénitentiaires.


Le service social qui depuis la Libération a été organisé dans les Etablissements pénitentiaires était fondé jusqu’à présent sur de simples instructions ministérielles. Il vient de recevoir une consécration officielle par le décret du 1er avril 1952 (Journal officiel du 2 avril) portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 6 de la loi du 14 août 1885 sur les moyens de prévenir la récidive.
A cette occasion, il m’a paru utile de rappeler et de préciser, dans un texte unique, les attributions et les devoirs des assistantes sociales.
Tel est l’objet de la présente circulaire.

Article premier.
Le service social des prisons comprend des assistantes sociales (ou des assistants sociaux) d’établissements et une assistante sociale chef.
L’assistante sociale chef est placée directement sous l’autorité de l’administration centrale. Les assistantes dépendent administrativement et disciplinairement du directeur (ou du sous-directeur en faisant fonctions) de l’établissement où elles sont affectées, et, s’il s’agit d’un établissement ne comportant pas de fonctionnaire de ce grade, du directeur de la circonscription pénitentiaire.

CHAPITRE PREMIER. Rôle des assistantes sociales à l’égard du personnel pénitentiaire


Art. 2.
Les assistantes sont chargées d’assurer le service social du personnel pénitentiaire attaché à l’établissement où elles exercent leurs fonctions.

Art. 3.
En accord avec le chef d’établissement, tenu de porter ces renseignements à la connaissance des agents, elles choisissent les lieux et heures de permanence réservés à la réception du personnel.

Les locaux de réception des agents sont dans toute la mesure du possible distincts de ceux où l’assistante reçoit les détenus.
Toute intervention en faveur d’un agent ou de sa famille doit demeurer strictement confidentielle.
En vue de favoriser l’octroi d’un secours financier exceptionnel à un agent dans le besoin, l’assistante peut adresser directement, un rapport à la direction de l’administration pénitentiaire (1er bureau).

Art. 4.
Les assistantes peuvent rendre visite à leur domicile aux agents ou à leur famille, soit à la demande des intéressés, soit de leur propre initiative lorsqu’elles ont appris qu’un événement d’ordre familial rend cette visite souhaitable.
Le travail social peut être fait en liaison avec les divers services sociaux polyvalents de la ville ou du département où est situé rétablissement.

Art. 5.
II est recommandé de créer dans chaque maison un groupe d’entr’aide sociale placé sous la présidence du chef de l’établissement dont l’assistante est la conseillère technique.
Ce groupe a notamment pour objet la constitution d’un fonds de secours, l’organisation d’une bibliothèque du personnel, de garderies pour les enfants des agents, l’ouverture de cours, la création d’équipes sportives, l’organisation des loisirs (fêtes, excursions, etc...).
Le développement de ces activités sociales peut être recherché par une entente avec les autres services sociaux locaux.


- voir section suivante (rôle des assistantes sociales à l’égard des détenus)


- vers la chronologie relative aux peines et aux prisons
- vers la chronologie relative au milieu ouvert

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